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Le cadre juridique de l'investissement enTunisie

Loi de l'investissement

Remplaçant l'ancien code d'incitations aux investissements, ci-dessous, une nouvelle "Loi de l'Investissement" a été promulguée le 30-09-2016 sous le numéro Loi-71-2016.

Les textes d'applications sont en cours. En attendant, les dispositions de l'ancien CII, ci-dessous, demeurent en vigueur.


Nouveau cadre juridique et fiscal de l’investissement en Tunisie

    

Rappel historique :  

  • Décret du 19-09-1946 … Loi 1972 … fin 1993

  • Loi 93-120 du 27-12-1993

    • Un « Code d’Incitations aux Investissements »

    • Entrée en vigueur le 01-01-1994

    • 67 articles et des centaines de textes complémentaires (décrets, arrêtés et articles de lois)

    • Principaux avantages fiscaux pour les activités export :

      • Exonération des bénéfices pendant 10 ans puis imposition à 10% à partir de la 11ème année.

      • Suspension annuelle renouvelable de la TVA (achats et ventes)

      • A partir de 2005, une série de prolongations annuelles

  • LF-2013, Art 20 : dernière prolongation pour le régime d’export

  • Du 01-01-2014 au 31-03-2017 : les bénéfices des entreprises nouvellement crées sont soumis à 10% dès la première année

  • Loi n° 2016-71 du 30-09-2016, (JORT 2016-82 page 3083) : nouveau cadre de l’investissement  

Nouveau cadre législatif de l’investissement :  

  • Une loi de l’investissement : Loi 2016-71, JORT 2016-82

    • 36 articles en 7 chapitres

    • 11 décrets gouvernementaux (3 principaux) :

      • Décrets 2017-388 : structures et instances, JORT 2017-25

      • Décrets 2017-389 : incitations et subventions financières, JORT 2017-25

      • Décrets 2017-390 : unité de gestion par objectif, JORT 2017-25

  • Une loi de réforme du système des avantages fiscaux : Loi 2017-8, JORT 2017-15

    • 15 articles en 10 sections

    • 06 décrets gouvernementaux

 

Loi de l’investissement : Loi 2016-71, JORT 2016-82 

Objectifs de la LI :

  • La promotion de l’investissement, l’encouragement à la création d’entreprises et de leur développement selon les priorités de l’économie nationale

  • Fixer le régime juridique de l’investissement réalisé par des personnes physiques ou morales, résidentes ou non résidentes, dans toutes les activités économiques.

  • La création de « la nomenclature d’activités tunisienne » à adopter uniformément par tous les services publics intervenant dans l’investissement (décret gouvernemental)

 

Nouveau jargon :

  • Investissement : tout emploi durable de capitaux pour la réalisation d’un projet contribuant au développement de l’économie tunisienne tout en assumant ses risques; sous forme :

    • d’investissement direct : création, extension ou renouvellement dans le cadre du même projet

    • d’investissement par participation : participation en numéraire ou en nature dans le capital de sociétés établies en Tunisie (création, augmentation de capital ou rachats de titres)

  • Investisseur : personne physique ou morale, résidente ou non résidente, qui réalise un investissement.

  • Entreprise : unité qui a pour but de produire des biens ou de fournir des services (toutes formes juridiques)

  • Indice de développement régional « IDR » : indice élaboré par le ministère chargé du développement, calculé selon des critères économiques, sociaux démographiques et environnementaux pour classer les zones du pays selon l’évolution de leur degré de développement.

  • Conseil : conseil supérieur de l’investissement « CSI »

  • Instance : instance tunisienne de l’investissement « ITI »

  • Fonds : fonds tunisien de l’investissement. « FTI » 

 

L’accès au marché :

  • L’investissement est libre : doit se conformer à la législation relative à l’exercice des activités économiques (liste fixée par décret gouvernemental)

    • La décision de refus d’une autorisation doit être motivée et notifiée au demandeur dans les délais légaux par écrit ou par tout moyen laissant une trace écrite.

    • Le silence gardé après l’expiration des délais prévus vaut autorisation pourvu que la demande remplisse toutes les conditions requises.

    • Certaines activités peuvent être exceptées des autorisations par décret gouvernemental.

  • L’investisseur est libre d’acquérir, louer ou exploiter les biens immeubles non agricoles afin de réaliser ou poursuivre des opérations d’investissement direct sous réserve de respecter les dispositions du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et des plans d’aménagement du territoire.

  • Toute entreprise peut recruter des cadres de nationalité étrangère dans la limite de 30% du nombre total de ses cadres jusqu’à la fin de la 3ème année de son existence.

    • Ce taux doit être ramené à 10% à partir de la 4ème année

    • Dans tous les cas, l’entreprise peut recruter 4 cadres de nationalité étrangère.

    • Au-delà des limites sus-indiquées, l’entreprise doit obtenir l’autorisation du ministère de l’emploi

 

Garanties et obligations de l’investisseur

  • Dans des situations comparables, l’investisseur étranger jouit d’un traitement national non moins favorable à l’investisseur tunisien en ce qui concerne les droits et les obligations légaux

  • La protection des biens de l’investisseur et de ses droits de propriété intellectuelle est garantie conformément  à la législation en vigueur.

  • Les biens de l’investisseur ne peuvent être expropriés sauf pour cause d'utilité publique, conformément aux procédures légales, sans discrimination et moyennant une indemnité juste et équitable.

  • Les dispositions du présent article n’empêchent pas l’exécution des jugements judicaires ou des sentences arbitrales.

  • L’investisseur est libre de transférer ses capitaux à l’étranger en devises conformément à la législation vigueur.

  • L’investisseur doit respecter la législation en vigueur relative … Il doit en outre fournir toutes les informations demandées dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi tout en garantissant la fiabilité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies.

 

Gouvernance de l’investissement

Le conseil supérieur de l’investissement « CSI »

    • Présidé par le chef du gouvernement

    • Détermine la politique, la stratégie et les programmes de l’Etat dans le domaine de l’investissement

 

L’instance tunisienne de l’investissement « ITI »     ===> Commission supérieure de l’investissement actuelle

    • Sous la tutelle du ministère chargé de l’investissement.

    • Siège à Tunis et peut avoir des représentations régionales et à l’étranger.

    • Propose au conseil les politiques et réformes en rapport avec l’investissement et aussi suivi de leur exécution et publication des informations relatives à l’investissement

    • Examine les demandes de bénéfice des primes et décide de leur octroi sur la base d’un rapport technique élaboré par l’organisme concerné qui assure le suivi de la réalisation de l’investissement.

    • Comporte l’interlocuteur Unique de l’Investisseur « IUI »

 

L’IUI est chargée notamment de :   ===> APII, APIA, FIPA ou CEPEX actuels

    • accueillir l’investisseur, l’orienter et l’informer en coordination avec les différents organismes concernés,

    • effectuer  en sa faveur les procédures administratives relatives à la constitution juridique de l’entreprise ou son extension et à l’obtention des autorisations requises pour les différentes étapes de l’investissement,

    • recevoir les requêtes des investisseurs et œuvrer à les résoudre en coordination avec les organismes concernés ainsi que la mise en place d’une base de données pour la collecte des requêtes reçues, leur étude et la proposition des solutions appropriées, tout en publiant les défaillances enregistrées et les actions correctives dans ses rapports d’évaluation.

 

  • La déclaration de l’opération d’investissement direct et de l’opération de constitution juridique des entreprises est effectuée suivant une liasse unique dont le modèle, la liste des documents d’accompagnement et les procédures sont fixés par décret

 

  • L’IUI fournit à l’investisseur une attestation de dépôt de la déclaration de l’investissement et les documents de création ou d’extension de l’entreprise dans un délai d’un jour ouvrable accompagnée de tous les documents requis.

     

  • Le Fonds Tunisien de l’Investissement « FTI »

 

    • Exerce ses missions sous le contrôle d’une commission de surveillance, présidée par le ministre chargé de l’investissement 

    • La commission de surveillance qui est chargée notamment de :

    • arrêter la stratégie de développement de l’activité du fonds et la politique générale de ses interventions,

    • arrêter le programme annuel des investissements et de placement du fonds,

    • approuver les états financiers et le rapport d’activité annuel du fonds,

    • arrêter le budget prévisionnel et assurer le suivi de son exécution,

    • arrêter les contrats programmes et assurer le suivi de leur exécution,

    • approuver l’organisation des services du fonds, le statut particulier et le régime de rémunération de son personnel,

    • désigner les commissaires aux comptes conformément à la législation en vigueur.

Les primes et les incitations

La prime de l’augmentation de la valeur ajoutée et de la compétitivité « PAVAC » :

    • Au titre de la réalisation des opérations d’investissement direct dans les secteurs prioritaires et les filières économiques.

    • Au titre de la performance économique dans le domaine :

    • des investissements matériels pour la maîtrise des nouvelles technologies et l’amélioration de la productivité,

    • des investissements immatériels,

    • de la recherche et développement,

    • de la formation des employés qui conduit à la certification des compétences.

 

La prime de développement de la capacité d’employabilité au titre de la prise en charge par l’Etat « PDCE » :

    • de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux employés tunisiens durant une période ne dépassant pas les 10 premières années à partir de la date d’entrée en activité effective,

    • d’un pourcentage des salaires versés aux employés tunisiens en fonction du niveau d’encadrement.

La prime de développement régional « PDR » :

    • sur la base de l’indice de développement dans certaines activités au titre :

    • de la réalisation d’opération d’investissement direct

    • des dépenses des travaux d’infrastructures.

La prime de développement durable au titre des investissements de protection de l’environnement « PDD ».

  • Les primes prévues par la présente loi ou dans le cadre d’autres textes législatifs peuvent être cumulées sans que leur total ne dépasse en aucun cas le 1/3 du coût d’investissement, et ce compte non tenu de la participation de l’Etat aux dépenses d’infrastructures et de la prime de développement de la capacité d’employabilité.

 

  • Les taux, les plafonds et les conditions de bénéfice de ces primes ainsi que les activités concernées sont fixés par décret.

 

Les projets d’intérêt national bénéficient des incitations suivantes :

    • une déduction des bénéfices de l'assiette de l'impôt sur les sociétés « IS » dans la limite de 10 années,

    • une prime d’investissement dans la limite du 1/3 du coût d’investissement y compris les dépenses des travaux d’infrastructures intra-muros,

    • la participation de l’Etat à la prise en charge des dépenses des travaux d’infrastructure.

 

  • Les dossiers des projets d’intérêt national sont transmis obligatoirement à l’instance qui se charge de les étudier, les évaluer et les soumettre au conseil.

 

  • Sont fixés par décret gouvernemental :

    • les projets d’intérêt national sur la base de la taille de leur investissement ou capacité d’employabilité et de la satisfaction d’au moins un des objectifs prévus par l’article premier de la présente loi,

    • le plafond de la prime d’investissement prévue au paragraphe premier du présent article.

 

  • Les entreprises bénéficiaires des incitations prévues par la présente loi sont soumises au suivi et au contrôle des services administratifs compétents.

 

  • La déclaration d’investissement est considérée comme nulle dans le cas où l’exécution de l'investissement n’a pas été entamée dans un délai d'une année à compter de la date de son obtention.

 

  • Les incitations sont retirées de leurs bénéficiaires dans les cas suivants :

    • le non respect des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application,

    • la non réalisation du programme d’investissement durant les quatre premières années à compter de la date de déclaration de l’investissement prorogeable exceptionnellement une seule fois pour une période maximale de deux ans sur décision motivée par l’instance,

    • le détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

 

  • Les montants dus conformément aux dispositions de l’article 21 de la présente loi sont soumis à des pénalités de retard selon un taux de 0.75% sur chaque mois ou une partie du mois à compter de la date de bénéfice des incitations.

 

  • L’instance procède à l’audition directement ou sur proposition des services concernés des bénéficiaires des incitations financières et émet son avis sur le retrait et le remboursement des incitations. 

 

  • Le retrait et le remboursement des incitations sont effectués par arrêté motivé du ministre chargé des finances conformément aux procédures du code de la comptabilité publique.

 

  • Le retrait et le remboursement ne concernent pas les incitations octroyées au titre de l’exploitation durant la période au cours de laquelle l’exploitation a eu lieu effectivement, conformément à l’objet au titre duquel les incitations ont été octroyées.

 

  • Les incitations octroyées au titre de la phase d’investissement sont remboursées après déduction du dixième par année d’exploitation effective conformément à l’objet au titre duquel les incitations ont été octroyées.

 

  • Les entreprises peuvent changer d’un régime à un autre parmi les régimes d’incitations prévus par la présente loi, à condition de déposer une déclaration à cet effet conformément aux dispositions de l’article 15 de la présente loi, d’effectuer les procédures nécessaires à cette fin et de payer le reliquat entre la valeur totale des incitations octroyées dans le cadre des deux régimes, en plus des pénalités de retard.

 

  • Les montants dus au titre de ce reliquat et les pénalités de retard sont calculés conformément aux dispositions du présent article.

Loi de réforme du système des avantages fiscaux : Loi 2017-8, JORT 2017-15  

    1. Le développement régional

 Phase 1 (temporaire) : exonération de 100% des bénéfices de l’IS pendant :

    • Groupe 1 : 5 ans

    • Groupe 2 : 10 ans

  • Phase 2 (permanente) :

    • exonération de 66% des bénéfices de l’IS

    • imposition du reliquat à l’IS au taux de 25%

  

    1. Le développement agricole

 

  • Phase 1 : exonération de 100% des bénéfices de l’IS pendant 10 ans

  • Phase 2 :

    • exonération de 66% des bénéfices de l’IS

    • imposition du reliquat des bénéfices à l’IS au taux de 25%

  

    1. L’export

 

  • Exonération de 66% des bénéfices provenant de l’export de l’IS

  • Imposition du reliquat à l’IS au taux de 25%

 

  • Exemple :

Si BF = 100.000 DT

Système actuel : IS = 10% x 100.000 DT = 10.000 DT

Réforme : IS = 25% x ((100%-66%) x 100.000 DT) = 8.250 DT, soit un taux effectif de 8,25% au lieu de 10% soit une réduction de 1,75%.

 

Définitions

Sont considérées exportations les opérations suivantes :

 

    • Ventes des produits et marchandises produits localement et fourniture des services :

      • en dehors de la Tunisie

      • pour être utilisés à l’étranger

    • Ventes des produits et marchandises des entreprises agricoles et de pêche et des industries manufacturières et d’artisanat

      • aux entreprises totalement exportatrices

      • et aux entreprises implantées dans les espaces d’activités économiques, à condition que ces produits et marchandises entrent dans les composantes du produit final destiné à l’export,

      • et aux entreprises de commerce international.

    • Fourniture de services

      • aux entreprises totalement exportatrices et aux entreprises implantées dans les espaces d’activités économiques et aux entreprises de commerce international.

      • Dans le cadre de la sous-traitance dans le même secteur ou services liés directement avec la production (fixés par arrêté gouvernemental) à l’exception des services de gardiennage, jardinage, nettoyage et les services administratifs, financiers et juridiques.

      • Ne sont pas considérées des opérations d’export les services financiers, location, ventes de carburants, d’eau, d’énergie et produits miniers et d’énergie.

 

    • Est considérée entreprise totalement exportatrice :

 

    • L’entreprise qui vend toute sa marchandise ou ses produits ou fournit tous ses services en dehors de la Tunisie ou celle qui réalise tous ses services en Tunisie pour être utilisés à l’étranger.

    • L’entreprise qui réalise des opérations d’exportations, ci-dessus définies

 

    • Les entreprises totalement exportatrices peuvent réaliser 30% de leurs CA sur le marché local

 

    • Off-shore : (Art. 14 de l’ancien CII, non abrogé) : Les entreprises totalement exportatrices sont considérées non résidentes lorsque leur capital est détenu par des non résidents tunisiens ou étrangers au moyen d’une importation de devises convertibles au moins égales à 66% de leur capital.

 

    1. Soutien et lutte contre la pollution

 

    1. Entreprises nouvellement créées (01-01-2017)

 

  • Autres que les activités dans le secteur financier, énergétique (sauf les énergies renouvelables), minier, promotion immobilière, consommation sur place et opérateur de télécom,

  • Exonération dégressive des bénéfices de l’IS pendant 4 ans : de 100%, 75%, 50% et 25%.

     

 Entreprises en difficultés transmises

 

  • Par décision du ministre des finances

  • Exonération dégressive des bénéfices de l’IS pendant 4 ans : de 100%, 75%, 50% et 25%.

     

 Réinvestissement en dehors de l’entreprise

    1.  

      Développement régional et agricole

 

    1. Export et secteur innovants

       

    2. Jeunes promoteurs

 

    • Exonération de l’IS de 100% des bénéfices réinvestis par les entreprises dans la création ou l’augmentation de capital d’entreprises créées par des jeunes diplômés universitaires dont l’âge ne dépasse pas 30 ans et qui dirigent de façon personnelle et permanente leurs entreprises.   

 

    1. Société à capital développement et les fonds participatifs de placement 

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