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Les différentes formes juridiques des sociétés sont régies par le :

Code des Sociétés Commerciales

Promulgué par la Loi n° 2000–93 du 3 novembre 2000, (Jort n° 89 du 7 novembre 2000), le CSC a fait l'objet de plusieurs amendements dont les derniers objet de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009.

Initialement les sociétés étaient régies par le Code de Commerce de 1957. Celui-ci continue à être en application pour les différents aspects du commerce en Tunisie, autre que les socéiéts.  


Titre Premier : Dispositions Générales
Titre Deux : L'Immatriculation et la Publicité des Sociétés
Résumé des Articles 1 à 20 

  1. Les dispositions du CSC s’appliquent à toutes les sociétés commerciales.
  2. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter en commun leurs apports, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourraient résulter de l’activité de la société. Toutefois, dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée, la société est constituée par un associé unique.
  3. A l’exception de la société en participation le contrat de société doit être rédigé par acte sous- seing privé ou acte authentique. Si les apports comprennent des apports en nature ayant pour objet un immeuble immatriculé, l’acte doit être rédigé, selon la législation en vigueur sous peine de nullité.
  4. Le rédacteur de l’acte est responsable envers la société et les associés en cas de faute lourde ou fraude.
  5. Aucune preuve n’est admise entre associés contre les statuts. Toutefois, les pactes conclus entre associés en raison de la société sont valables et obligent leurs parties lorsqu’ils se limitent à régir des droits qui sont propres à ceux-ci et qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions des statuts.
  6. Les pactes comprenant des conditions préférentielles pour la vente ou l’achat des titres représentant une participation au capital ou conférant le droit de participer au capital émis par les sociétés faisant appel public à l’épargne doivent être transmis à la société concernée ainsi qu’au conseil du marché financier et ce, dans un délai ne dépassant pas cinq journées de bourse, à compter de la date de leur signature. A défaut, leurs effets sont suspendus de plein droit et leurs parties en sont déliées en période d’offre publique de vente. La date de la fin de validité du pacte doit également être notifiée à la société et au conseil du marché financier. un règlement du conseil du marché financier détermine les conditions et modalités de l’information du public des termes des pactes visés ci-dessus.
  7. Les tiers peuvent, s'il y a lieu, être admis à prouver, par tous les moyens, l’existence soit de la société, soit d'une ou de plusieurs clauses du contrat de société.
  8. Toute société commerciale donne naissance à une personne morale indépendante de la personne de chacun des associés à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce, à l'exception de la société en participation.
  9. La transformation de la société ou la prorogation de sa durée n'entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.
  10. La société est désignée par sa raison sociale ou sa dénomination sociale.
  11. Les apports peuvent être soit en numéraire, soit en nature, soit en industrie. L’ensemble de ces apports, à l’exception de l’apport en industrie, constitue le capital de la société. Ce dernier est le gage exclusif des créanciers sociaux.
  12. Chaque associé est débiteur de son apport à l'égard de la société. Celle-ci pourra lui réclamer des dommages et intérêts pour tout retard dans la libération de son apport.
  13. Si l'apport est en nature, l’apporteur est garant envers la société dans les mêmes conditions que le vendeur. Si l’apport est en jouissance l’apporteur est garant envers la société dans les mêmes conditions que le bailleur.
  14. La société est commerciale soit par sa forme, soit par son objet.
  15. Sont commerciales par la forme et quel que soit l’objet de leur activité, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes.
  16. Toute société commerciale quel que soit son objet est soumise aux lois et usages en matière commerciale.
  17. La durée d'une société ne peut excéder quatre-vingt dix neuf ans. Cette durée pourra, le cas échéant, être prorogée.
  18. La forme, la durée, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social doivent être obligatoirement mentionnés dans les statuts de la société.
  19. Les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire tunisien sont soumises à la loi tunisienne. Le siège social est le lieu du principal établissement dans lequel se trouve l'administration effective de la société.
  20. Nul ne peut être associé dans une société en nom collectif ou commandité dans une société en commandite simple ou par actions s’il n’a pas la capacité requise pour la profession commerciale. Toutefois les personnes qui n’ont pas la capacité requise pour l’exercice du commerce peuvent être des associés commanditaires dans une société en commandite simple, ou associés dans une société à responsabilité limitée, ou actionnaires dans une société anonyme ou dans une société en commandite par actions. L’apport en nature dans une société à responsabilité limitée ne fait pas obstacle à l’exercice de ce droit.
  21. L’existence d’apports en nature dans une société à responsabilité limitée, n’empêche pas les associés de procéder à l’exercice de ce droit.
  22. Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales. Il bénéficie d'un nombre de voix proportionnel aux apports et actions qu'il détient. Il a le droit à tout moment de l’année, soit personnellement soit par un mandataire, de consulter et de prendre copie de tous les documents présentés aux assemblées générales tenues au cours des trois derniers exercices. L'associé peut également obtenir copie des procès verbaux des dites assemblées.
  23. L’associé vote personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant pour la totalité de ses parts et actions. Il ne peut donner mandat de vote sur une partie de ses parts ou actions.
  24. Les documents cités aux alinéas précédents doivent être mis à la disposition de tous les actionnaires dans un endroit déterminé dans les statuts. Ils peuvent être consultés pendant les horaires habituels de travail à la société.
  25. Les droits fondamentaux de l’associé ne peuvent être réduits ou limités par les stipulations des statuts ou les décisions des assemblées générales.
  26. En sus des registres et documents prévus par la législation en vigueur, la société doit tenir : (1) un registre mentionnant les noms, prénoms et adresses de chacun des dirigeants et des membres de conseil de surveillance (2) un registre des parts ou valeurs mobilières mentionnant notamment les indications relatives aux titres objet dudit registre, l’identité de leurs propriétaires respectifs, les opérations dont ils ont fait l’objet ainsi que les charges et droits grevant les titres en question, et ce, sous réserve des dispositions de la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000 relative à la dématérialisation des titres. Les associés ont le droit d’obtenir des extraits desdits registres, dans les conditions prévues à l’article 11 précité, pendant les horaires habituels de travail à la société. Toutefois, concernant les sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne, l’actionnaire peut consulter le registre des valeurs mobilières dans la limite de ce qui se rapporte à sa participation. Dans les autres cas, la consultation peut être faite en vertu d’une ordonnance sur requête du président du Tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la société, si le demandeur justifie d’un intérêt légitime. La liste des actionnaires dans la société anonyme doit en outre être mise à la disposition de ces derniers, au moins quinze jours avant chaque assemblée générale des actionnaires.
  27. Il est interdit aux sociétés commerciales dont le capital social n’a pas été totalement libéré, d’émettre des titres d’emprunt. Toutefois, la société peut procéder à cette émission si le produit qui en résulte sera affecté au remboursement des titres de créances résultant d'une émission antérieure.
  28. Les sociétés commerciales sont tenues de désigner un commissaire aux comptes (Voir détails au chapitre « Le contrôle des sociétés ».
  29. La société doit être immatriculée au registre du commerce du tribunal de son siège social dans un délai d’un mois à compter de la date de sa constitution. L’immatriculation se fait par le dépôt des statuts de la société et des documents prévus par la loi relative au registre de commerce.
  30. Toutes les sociétés à l’exception de la société en participation doivent procéder à la publication de leurs actes constitutifs. La publicité est faite par une insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et ce, dans un délai d’un mois à partir soit de la constitution définitive de la société, soit de la date du procès verbal ou de la délibération de l’assemblée générale constitutive de la société. Les formalités de publicité sont effectuées par le représentant légal de la société et sous sa responsabilité. Sont soumis aux formalités de dépôts et de publicité, tous les actes et les délibérations ayant pour objet : - la modification des statuts, - la nomination des dirigeants des sociétés, le renouvellement ou la cessation de leur fonction, - la dissolution de la société, - les cessions de parts sociales ou d'actions à l’exception de celles concernant une société cotée en bourse ou d'une société anonyme dont l'acte constitutif ne comporte pas les conditions de cession, - la fusion, la scission, l’apport partiel ou total d’actif, - la liquidation, - l’avis de clôture des états financiers après dissolution ou liquidation ou fusion ou scission ou la réalisation d'apport partiel ou total d’actif, - le lieu où sont déposés les documents et registres mentionnés aux articles 11 et 11 bis du présent code. La publicité doit être effectuée dans le délai d’un mois à compter de l’inscription de l’acte ou du procès verbal de la délibération, au registre du commerce. L’inobservation des formalités de publicité prescrites par les articles précédents entraîne la nullité de la société nouvellement constituée et la nullité de l’acte ou de la délibération sous réserve de la régularisation prévue par le présent code. Nonobstant les dispositions des articles 14, 18 et 19 du présent code, l’inobservation des formalités de publicité sus-mentionnées expose les dirigeants sociaux qui en ont la charge à une sanction d’amende de trois cent à trois mille dinars.
  31. Les représentants légaux de la société ainsi que les associés d’une société en nom collectif ou l’associé unique d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée, ne peuvent se prévaloir à l’égard des tiers de la nullité visée par l’article 17 de ce code.
  32. Les dispositions précédentes sont applicables à toutes les sociétés commerciales et sans préjudice des dispositions relatives aux publications prévues par la législation en vigueur. 

Titre Trois : La dissolution : Aticles 21 à 53

Rien ne vaut la lecture du texte intégral

« Sarl » Les Sociétés à Responsabilité Limitée : Résumé des Articles 90 à 147

CREATION - NATIONALITE :
La Sarl est constituée entre deux ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes que jusqu’à concurrence de leurs apports.
La société est désignée par une dénomination sociale qui peut comprendre les noms de certains associés ou de l’un d’eux, précédée ou suivie immédiatement par la mention "Sarl" et de l’énonciation du capital social. La dénomination sociale ne doit être pas identique ou présenter une ressemblance de nature à induire les tiers en erreur, avec une autre société.
Sous peine de nullité, ne peuvent prendre la forme d’une Sarl les sociétés d’assurance, les banques et autres institutions financières, les établissements de crédit et d’une façon générale toute société à laquelle la loi impose de prendre une forme déterminée. 

La Sarl est constituée par un écrit conformément aux dispositions de l’article 3 du CSC. 
La Sarl de nationalité tunisienne doit obligatoirement avoir son siège social en Tunisie. 
La décision de changer la nationalité de la société doit être prise à l’unanimité des associés. 
APPORTS - CAPITAL – ASSOCIES :
Le capital de la Sarl est fixé par son acte constitutif et divisé en parts sociales à valeur nominale égale.  

Le nombre des associés d’une Sarl ne peut être supérieur à cinquante. Sinon elle devra, dans un an, être transformée en société par action. 
Si toutes les parts sociales d’une Sarl se trouvent réunies entre les mains d’une seule personne, celle-ci se transforme en une Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée « Suarl ». 
La Sarl n’est constituée définitivement que lorsque les statuts mentionnent que toutes les parts représentant des apports en numéraires ou en nature, ont été réparties entre les associés et que leur valeur a été totalement libérée. 
L’apport en société peut être en industrie. L’évaluation de sa valeur et la fixation de la part qu’il génère dans les bénéfices, se font de commun accord entre les associés dans le cadre de l’acte constitutif. Cet apport n’entre pas dans la composition du capital de la société. 
Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés auprès d’un établissement bancaire dans un compte indisponible, en attendant l’accomplissement de toutes les formalités de constitution de la société et son immatriculation au registre de commerce. 
Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter de la date du dépôt des fonds, tout apporteur pourra saisir le juge des référés afin d’obtenir l’autorisation de retirer le montant de ses apports. Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il sera procédé à un nouveau dépôt des fonds dans les mêmes conditions. 
Si la participation en capital est en monnaie étrangère, sa valeur en dinars tunisiens est déterminée au taux de change ayant cours le jour de la libération de l’apport. 
L’acte constitutif de la société doit comporter une évaluation de tout apport en nature, faite par un commissaire aux apports. Toutefois, les associés peuvent décider à la majorité des voix de ne pas recourir à un commissaire aux apports si la valeur de chaque apport en nature ne dépasse pas la somme de trois mille dinars. 
LES PARTS SOCIALES : 
Il est interdit à une Sarl d’émettre ou de garantir des valeurs mobilières.  
Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.  
Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts (75%) du capital social. 
La société peut également, dans le même délai et avec le consentement express du cédant, racheter les parts au prix fixé selon les modalités énoncées ci-dessus et réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts cédées. 
La cession des parts sociales doit être constatée par un écrit comportant une signature légalisée des parties.  
Un registre des associés est tenu au siège social sous la responsabilité du gérant. 
GERANCE : 
La Sarl est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, désignés dans les statuts ou par un acte postérieur, et ce, parmi les associés ou parmi des tiers.  
Il est interdit à la société d’octroyer des crédits à son gérant ou aux associés personnes physiques, sous quelque forme que ce soit, ou d’avaliser ou de garantir leurs engagements envers les tiers. L’interdiction s’étend aux représentants légaux des personnes morales associées ainsi qu’aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus. 
Le gérant statutaire est révocable par décision des associés réunis en assemblée générale représentant au moins les trois quarts du capital social. Le gérant nommé par acte séparé est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. 
ASSEMBLEES DES ASSOCIES : 
Les décisions sociales sont prises par les associés réunis en AGO ou AGE. Toutefois, si le nombre des associés est inférieur à six, et si une clause statuaire le prévoit, les décisions peuvent être prises par consultation écrite des associés, sauf pour les délibérations prévues à l’article 128 du présent CSC. 
L'AGO annuelle doit être tenue dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice social. 
Nonobstant toute clause contraire, tout associé dispose d’un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il détient. Il pourra être représenté par une autre personne munie d’une procuration spéciale. 
QUORUM :  Pour être adoptée, une délibération doit être votée par plus de 50% du capital social, lors d’une première assemblée. A défaut, lors de la seconde assemblée générale, les décisions sont prises à la majorité des voix quel que soit le nombre des votants, sauf stipulation contraire des statuts.
Les statuts de la société ne peuvent être modifiés que par une délibération approuvée par les associés représentant les trois quarts (75%) au moins du capital social réunis en AGE. Cependant, les statuts peuvent prévoir un quorum de 50% des parts sociales. Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée peut se réunir avec un quorum du tiers (33%) du capital social. 
Les statuts peuvent être modifiés par le gérant de la société, si cette modification est effectuée en application de dispositions légales ou réglementaires qui la prescrivent, puis soumis à l’approbation de la première assemblée générale suivante. 
VOTE : Dans tous les cas, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers (66%) des associés présents ou représentés. Les statuts peuvent prévoir un quorum ou une majorité plus élevés, sans possibilité de prévoir l’unanimité. 
MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL : 
Chaque associé aura le droit de participer à l’augmentation du capital social proportionnellement à sa part.  
Par dérogation à l’alinéa précédent, la décision d’augmenter le capital social par incorporation des réserves peut être prise par les associés représentant plus que la moitié (+50%) du capital social. 
Si l’augmentation de capital est effectuée au moyen de souscription de parts sociales en numéraire, les fonds recueillis seront déposés auprès d’un établissement financier conformément aux dispositions de l’article 98 du présent code. 
Au cas où l’augmentation du capital a été réalisée, en tout ou partie par des apports en nature, l’évaluation de ces apports sera effectuée conformément aux dispositions de l’article 100 du CSC. 
Toute réduction du capital doit être approuvée par une AGE tenue conformément aux dispositions de l’article 131 du présent code. 
CONTROLE : 
Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième (10%) du capital social peuvent, soit individuellement, soit conjointement, demander au juge des référés la désignation d'un expert ou d’un collège d’experts qui aura pour mission de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.  
AFFECTATION DES BENEFICES : 
Au cas où des bénéfices sont réalisés, les dividendes seront distribués dans une proportion qui ne peut être inférieure à 30%, au moins une fois tous les trois ans, et ce, après constitution des réserves légales et statutaires, sauf si l’assemblée générale des associés décide le contraire à l’unanimité.
Cinq pour cent (5%) des bénéfices sont prélevés après chaque exercice et affectés à la constitution d’un fonds de réserves jusqu’à ce que le fonds de réserves atteint le dixième (10%) du capital. 
PERTES : 
Si les documents comptables font apparaître que les fonds propres de la société sont inférieurs de moitié au capital social suite aux pertes qu'elle a subi, une AGE sera convoquée dans les deux mois de la constatation des pertes pour se prononcer, s’il y a lieu, sur la dissolution anticipée de la société et ce selon les conditions de majorité prévues à l’article 131 du présent code. Si la dissolution n’est pas décidée, la société est tenue, au plus tard à la clôture de l’exercice suivant, de réduire ou d’augmenter son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes. Cette augmentation du capital social peut être réalisée par incorporation des réserves ou par réévaluation de ses fonds propres. 
TRANSFORMATION : 
La transformation d’une Sarl en société nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions est réalisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire, prise sous peine de nullité à l’unanimité des associés. 
COMMISSAIRE AUX COMPTES : 
Lorsque la désignation d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes s’impose en application de l’article 13 du présent code, cette désignation est effectuée par les associés délibérant aux conditions de quorum et de majorité propres aux assemblées générales ordinaires. 
Un ou plusieurs associés, représentant au moins le dixième (10%) du capital social, peuvent demander l’insertion à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire la question de désignation d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes. 
La désignation d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes devient obligatoire dans le cas où un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième (20%) du capital social, la demandent. 
Dans tous les cas les commissaires aux comptes sont désignés pour une période de trois années. (Voir les Articles 258 à 273 du CSC). 

Rien ne vaut la lecture du texte intégral

« SA » Les Sociétés Anonymes : Résumé des Articles 160 à 389

ACTIONNARIAT – CAPITAL 

La Société Anonyme « SA » est une société par actions dotée de la personnalité morale constituée par 07 actionnaires au moins qui ne sont tenus qu’à concurrence de leurs apports. 
Le capital minimum de la SA est de 5.000 dinars, si elle ne fait pas appel public à l'épargne, sinon il est de 50.000 dinars. 
Dans les deux cas, le capital doit être divisé en actions dont la valeur nominale ne peut être inférieure à 01 dinar. 
Sont réputées sociétés faisant appel public à l’épargne celles qui émettent ou cèdent des valeurs mobilières en appelant le public à l'épargne. Il en est de même pour toutes les sociétés désignées comme telles par des lois spéciales. 
CREATION : 
Avant toute souscription du capital un projet de statut signé par les fondateurs, doit être déposé au greffe du tribunal de première instance du siège social et une notice destinée à l’information du public, doit être publiée dans le JORT et dans deux quotidiens dont l’un en langue arabe.  

La société n’est constituée qu’après la souscription de la totalité du capital social. L’apporteur en numéraire doit verser au moins le quart (25%) du montant des actions souscrites par lui. La libération intégrale des actions de numéraire doit intervenir dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour de la constitution définitive de la société. 
Les actions attribuées en rémunération d’apport en nature doivent être intégralement libérées dès leur émission. 
Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie. 
Les fonds provenant de la souscription en numéraire sont déposés dans un établissement bancaire au compte indisponible de la société en formation. 
Dans le délai de quinze jours à partir de la clôture de la souscription, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive dans les formes et délais mentionnés dans la notice. 
L’AGC vérifie la souscription et la libération du montant exigible des actions, se prononce sur l’approbation des statuts, nomme les premiers administrateurs (pour une durée de trois années) et les premiers commissaires aux comptes et statue sur l’évaluation des apports en nature.  
En cas d’apport en nature et préalablement à la constitution de la société un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance au lieu du siège social parmi les experts judiciaires et ce, à la demande des fondateurs, pour évaluer les apports en nature. 
L’AGC délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les AGE. 
La société ne peut acquérir la personnalité morale qu’à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce. 
Lorsqu’il n’est pas fait appel public à l’épargne, les dispositions du Titre premier du livre IV du présent code seront applicables, à l’exception de l’article 163, des alinéas 3, 4 et 5 de l’article 164, des numéros (5) et (7) de l’alinéa 1er de l’article 167 ainsi que l’article 175. 
Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par un mandataire justifiant d’un pouvoir spécial. 
ADMINISTRATION : 
Les actionnaires peuvent choisir le mode d’administration : soit par un Conseil d’Administration, soit par un directoire et un conseil de surveillance. 
Le CA est composé de trois membres au moins et douze membres au plus. Sauf disposition contraire des statuts, la qualité d’actionnaire n’est pas requise pour être membre du CA d’une société anonyme. 
Les membres du CA sont nommés par l’AGC ou l’AGO pour une durée ne dépassant pas trois ans. 
Les membres du CA peuvent être révoqués à tout moment par décision de l’AGO. 
Une personne morale peut être nommée membre du conseil d’administration, en nommant un représentant permanent. 
Sauf disposition contraire des statuts, un salarié de la société peut être nommé membre au conseil d’administration. 
Le cumul des deux qualités n’est possible pour le salarié que si son contrat de travail est antérieur de cinq années au moins à sa nomination comme membre au CA et correspond à un emploi effectif. 
Le CA élit parmi ses membres un président qui a la qualité de président directeur général. Il doit être une personne physique et actionnaire de la société. 
Le CA est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l’objet social, sans empiéter sur les pouvoirs réservés par la loi aux assemblées générales des actionnaires. 
Le CA ne délibère valablement que si la moitié (50%) au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. 
En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante sauf stipulation contraire des statuts. 
L’assemblée générale peut allouer aux membres du CA en rémunération de leur activité, une somme fixée annuellement à titre de jetons de présence, portée aux charges d’exploitation de la société. 
Le CA peut allouer des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés aux membres du conseil d’administration. 
Les membres du CA ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération autre que celles prévues ci-dessus. 
Le CA fixe la rémunération du présent directeur général. Celui-ci est nommé pour une durée qui ne saurait excéder celle de son mandat de membre du conseil d’administration. Il est éligible pour un ou plusieurs mandats. Le CA peut le révoquer à tout moment.  
Sur proposition du président, le CA peut désigner un ou plusieurs directeurs généraux adjoints pour assister le président du conseil, détermine leur rémunération. 
Le CA peut révoquer ou changer à tout moment le ou les directeurs adjoints. 
Les statuts de la société peuvent opter pour la dissociation entre les fonctions de président du CA et celles de directeur général de la société. 
Le déplacement du siège social ne peut être décidé que par le conseil de surveillance sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. 
CONVENTIONS – CONFLITS D’INTERETS :
Les dirigeants de la SA doivent veiller à éviter tout conflit entre leurs intérêts personnels et ceux de la société et à ce que les termes des opérations qu’ils concluent avec la société qu’ils dirigent soient équitables. 
Toute convention conclue directement ou indirectement est soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. 
A l’exception des personnes morales membres du conseil d’administration, il est interdit au président-directeur général, au directeur général, à l’administrateur délégué, aux directeurs généraux adjoints et aux membres du CAainsi qu’aux conjoint, ascendants, descendants et toute personne interposée au profit de l’un d’eux, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts avec la société, de se faire consentir par elle une avance, un découvert en compte courant ou autrement, ou d’en recevoir des subventions, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, sous peine de nullité du contrat. 
Les dispositions du paragraphe II ci-dessus ne s’appliquent pas aux conventions relatives aux opérations courantes conclues à des conditions normales par les établissements de crédit. 
ETATS FINANCIERS : 
A la clôture de chaque exercice, le CA établit, sous sa responsabilité, les états financiers de la société conformément à la loi relative au système comptable des entreprises. 
Il doit présenter à l’assemblée générale un rapport annuel détaillé sur la gestion de la société. Celui-ci doit être communiqué au commissaire aux comptes. 
ASSEMBLEES DES ACTIONNAIRES : 
Les assemblées générales sont constitutives, ordinaires ou extraordinaires.  
L’AGO doit se réunir au moins une fois par année et dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable. 
L'AGO prend toutes les décisions autres que celles relatives aux questions réservées à l’AGE. 
QUORUM : Sur première convocation : le tiers (1/3) des actions, Sur convocation : aucun quorum n’est requis. 
VOTE : L'assemblée générale statue à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés. 
Tout actionnaire peut voter par correspondance ou se faire représenter par toute personne munie d'un mandat spécial. 
L’AGE est seule habilitée à modifier toutes les dispositions des statuts.  
QUORUM : Sur première convocation : 50% du capital, Sur deuxième convocation : 1/3 du capital, Sur troisième convocation : aucun quorum n’est requis. 
VOTE : Elle statue à la majorité des deux tiers (66%) des voix des actionnaires présents ou des représentants ayant droit au vote. 
Les statuts peuvent être modifiés par le président directeur général, le directeur général, le président du directoire ou le directeur général unique, lorsque cette modification est effectuée en application de dispositions légales ou réglementaires qui la prescrivent, et soumis à l’approbation de la première assemblée générale suivante. 
DISTRIBUTION DES BENEFICES : 
Avant la distribution des bénéfices il faut déduire : - 5 % au titre de réserves légales, dans la limite de 10% du capital social, - la réserve prévue par les textes législatifs spéciaux, - les réserves statutaires. 
MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL : 
L’augmentation du capital social pourra être réalisée par l’émission de nouvelles actions ou par l’augmentation de la valeur nominale de celles existantes. 
L’augmentation du capital social doit être décidée par l’AGE dans les conditions prévues par la loi, sauf stipulation contraire des statuts et à condition qu’il ne contredise les dispositions légales impératives. 
Le capital social doit être intégralement libéré avant toute émission de nouvelles actions à peine de nullité. Cette libération doit être faite en numéraire. 
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation du capital. 
Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. 
L’AGE qui décide ou autorise une augmentation du capital social peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation du capital ou pour une ou plusieurs parties de cette augmentation.
TITRES :
La SA peut émettre différentes valeurs mobilières, sauf les parts bénéficiaires ou de parts de fondateur qui sont interdites : - Des actions, - Des obligations, - Des actions à dividende prioritaire sans droit de vote, - Des titres participatifs et - Les certificats d’investissement et des certificats de droit de vote. 

Rien ne vaut la lecture du texte intégral

En Tunisie, le mandat de Commissaire Aux Comptes est régie par le Code des Sociétés Commerciales, Loi n° 2000–93 du 3 novembre 2000, (JORT n° 89 du 7 novembre 2000).

 

La dernière mise à jour a été publiée pa l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne en 2011.

 

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